Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt remission concerning an activity bonus of €744, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory administrative appeal procedures required prior to litigation, specifically omitting the prerequisite administrative appeal to the competent commission regarding the activity bonus decision, despite being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal because it was manifestly inadmissible due to the lack of a prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale a refusé une remise de dette portant sur la prime d'activité d'un montant de 744 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l'action sociale et des familles
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".
3. Mme A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale à refuser une remise de dette portant sur la prime d'activité d'un montant de 744 €. Toutefois, la requérante n'a pas formé de recours préalable contre cette décision. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 28 novembre 2023 et mis à disposition le même jour, Mme A n'a donc pas produit la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône prévu par les articles précités. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,