Damages Claim Against Public Hospital Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her claim for damages following her daughter's hospitalization and requested that the public hospital establishment be ordered to compensate her for her prejudices. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant’s arguments, which solely alleged that the legal and patient rights department presented false and falsified evidence without providing any supporting documentation, lacked clear, well-defined grounds and necessary precision to allow the jurisdiction to assess their merit, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice after the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Damages Claim Against Public Hospital Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant’s arguments, which solely alleged that the legal and patient rights department presented false and falsified evidence without providing any supporting documentation, lacked clear, well-defined grounds and necessary precision to allow the jurisdiction to assess their merit, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice after the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the request, which is the core operative decision.
The court applies the provisions of Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice to reject the request based on manifest lack of precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet et le 31 août 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice des affaires juridiques et des droits des patients de l'assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté sa demande indemnitaire suite à l'hospitalisation de sa fille au sein des services des urgences de l'hôpital Beaujon et de condamner cet établissement à l'indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice des affaires juridiques et des droits des patients a rejeté sa demande indemnitaire suite à l'hospitalisation de sa fille au sein des services des urgences de l'hôpital Beaujon et de condamner cet établissement à l'indemniser de ses préjudices. Toutefois, en se bornant à soutenir que la direction des affaires juridiques et des droits des patients présente de fausses preuves et des documents falsifiés, Mme B, qui ne produit aucun document à l'appui de sa demande, assortit ses dires de faits qui ne permettent pas à la juridiction d'identifier des moyens clairs et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions indemnitaires, qui ne sont en outre assorties d'aucune pièce justificative de nature à attester de la réalité d'un préjudice, doivent être rejetées, le délai de recours étant expiré, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311217