Administrative Decision Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision dated August 11, 2023, which rejected her application for an Algerian residence certificate and ordered her to leave the national territory within thirty days, with the rejection notification sent by registered mail on August 19, 2023. The court dismissed the petition via an order because the filing on September 22, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted beyond the thirty-day statutory deadline for contesting both the rejection of the residence application and the accompanying order to leave the territory, as mandated by relevant administrative and judicial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition via an order because the filing on September 22, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted beyond the thirty-day statutory deadline for contesting both the rejection of the residence application and the accompanying order to leave the territory, as mandated by relevant administrative and judicial codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible due to being filed too late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a présenté le 15 avril 2022 une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a en outre obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été adressé à l'intéressée par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception contre sa signature le 19 août 2023. Il contenait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A épouse C à fin d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 septembre 2023, au-delà du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 9e chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.