Director General of National Housing Agency v. Applicant for MaPrimeRénov' Grant (Inadmissibility of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the decision by the Director General of the National Housing Agency rejecting their application for the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the filing merely presented supporting documents related to the rejection without setting forth the necessary statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required to define the scope and basis of the claim under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Director General of National Housing Agency v. Applicant for MaPrimeRénov' Grant (Inadmissibility of Petition): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited in the reasoning to establish the deficiency in the required contents of the request, leading to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 21 septembre 2023 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'".
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En se bornant à produire divers documents, correspondances et justificatifs relatifs au rejet par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, le 21 septembre 2023, de sa demande tendant au versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet et le fondement de sa requête. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier