Legislator Jurisprudence & Législation
2311213 Généré par l'IA

Claimant Seeks Review of Departure Order Following Release from Detention

Numéro de cause 2311213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a prefectural order dated December 18, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Lille dismissed the case, ruling that there was no longer a reason to rule on the request because the claimant had been released from administrative detention following a decision by the judicial judge on December 20, 2023, and subsequently failed to inform the court of his current address or appoint a representative, thus preventing the continuation and notification of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Review of Departure Order Following Release from Detention: The Administrative Tribunal of Lille dismissed the case, ruling that there was no longer a reason to rule on the request because the claimant had been released from administrative detention following a decision by the judicial judge on December 20, 2023, and subsequently failed to inform the court of his current address or appoint a representative, thus preventing the continuation and notification of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle de la détention notification de la décision interdiction d'entrée départ du pays prolongation de la détention renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need, at this stage, to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 20 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier