Tax Seizure Annulment Dismissed: Jurisdiction Over Criminal Fines Lies with Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative third-party seizure notices issued by the tax authority for the recovery of overpaid fines resulting from criminal offenses. The court determined that while the seizure notices were issued by a public accountant, the underlying dispute concerned the recovery following criminal penalties, meaning the matter related to the criminal proceedings themselves, and thus fell outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the court dismissed the request as clearly falling within the exclusive competence of the judicial jurisdiction, as permitted by provisions allowing administrative court presidents to reject manifestly incompetent claims via order without prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Tax Seizure Annulment Dismissed: Jurisdiction Over Criminal Fines Lies with Judicial Courts: The court determined that while the seizure notices were issued by a public accountant, the underlying dispute concerned the recovery following criminal penalties, meaning the matter related to the criminal proceedings themselves, and thus fell outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the court dismissed the request as clearly falling within the exclusive competence of the judicial jurisdiction, as permitted by provisions allowing administrative court presidents to reject manifestly incompetent claims via order without prior contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the claim via an order due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes relatif au recouvrement d'une somme de 1 155,50 euros correspondant à plusieurs amendes forfaitaires majorées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Le litige soulevé par M. C trouve son origine dans des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, les avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux ont été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes infligées à la suite d'infractions à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. C, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.