Legislator Jurisprudence & Législation
2311209 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Judgment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2311209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order, including a daily fine, compelling the Prefect of the Nord to execute a prior judgment from April 13, 2022, which had annulled a refusal of a residence permit and ordered the issuance of a "private and family life" permit, and also requested payment of legal fees. The court found that the request to enforce the prior judgment was moot because the litigant was subsequently issued the required residence permit on April 22, 2024, thus satisfying the initial obligation, and consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the enforcement request, while also rejecting the secondary request for additional legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Residence Permit Judgment Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court found that the request to enforce the prior judgment was moot because the litigant was subsequently issued the required residence permit on April 22, 2024, thus satisfying the initial obligation, and consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the enforcement request, while also rejecting the secondary request for additional legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution paiement de l'amende règle du domicile civil expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance on the request becoming moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims for costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims for legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'exécution du jugement n° 2200104 du 13 avril 2022 et de le convoquer en vue de la remise d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B confirme sa demande d'exécution.

Par une lettre, enregistrée le 16 septembre 2024, le préfet du Nord indique que M. B s'est vu remettre, le 22 avril 2024, un titre de séjour valable du 5 février 2024 au 4 février 2025.

Par une lettre, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B confirme avoir été mis en possession d'un titre de séjour, le 22 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".

2. En premier lieu, par le jugement n° 2200104 du 13 avril 2022, le tribunal, sur la demande de M. B, a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, enfin, condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Si M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord d'assurer la complète exécution de ce jugement en lui délivrant un titre de séjour, il résulte de l'instruction que, le 22 avril 2024 et donc postérieurement à l'ouverture de la phase juridictionnelle, M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Le jugement du 13 avril 2022 ayant été exécuté, la demande de M. B est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'assurer l'exécution du jugement n° 2200104 du 13 avril 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,