Legislator Jurisprudence & Législation
2311208 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2311208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality to a real estate company for the construction of a multi-story complex, including student housing and commercial space, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The court, acting under its authority to acknowledge discontinuances, granted the request, formally noting the withdrawal of the case, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal: The court, acting under its authority to acknowledge discontinuances, granted the request, formally noting the withdrawal of the case, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation entreprises de construction construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to formally accept the withdrawal of the case by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claims for costs made by the defendant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laymond demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commune de Saint-Ouen a délivré un permis de construire PC 09307021A0059 à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France pour la construction d'un ensemble immobilier comportant une résidence étudiante de R+5 étages, un commerce en rez-de-chaussée et 3 niveaux de sous-sol à usage de stationnement et locaux techniques.

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen et de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Saint-Ouen, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 25 juin 2024, M. A demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société Eiffage Immobilier Ile-de-France prend acte et ne s'oppose pas au désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () et les FIR

2. Par un acte enregistré le 25 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Eiffage Immobilier Ile-de-France et la commune de Saint-Ouen, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Immobilier Ile-de-France et la commune de Saint-Ouen, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France et à la commune de Saint-Ouen.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.