Rejection of Housing Mandamus for Failure to Produce Required Document After Invitation to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial instruction for the prefect to provide suitable housing, relying on a decision from the departmental mediation commission recognizing their priority status, but failed to attach this supporting document to the initial filing. The court observed that after the applicant was formally invited to regularize the deficiency by providing the decision within a fifteen-day period, they neither submitted the document nor justified their inability to do so, leading the Tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Housing Mandamus for Failure to Produce Required Document After Invitation to Rectify: The court observed that after the applicant was formally invited to regularize the deficiency by providing the decision within a fifteen-day period, they neither submitted the document nor justified their inability to do so, leading the Tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of M. B, which is the main order based on the inadmissibility discussed in the reasoning.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Au soutien de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, M. B entend se prévaloir d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône par laquelle il a été reconnu prioritaire et devant être logé, sans toutefois accompagnée sa requête de cette décision. Par un courrier du 6 décembre 2023, adressée par courrier postal et notifié le 8 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu prioritaire et devant être logé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant n'a pas dans le délai imparti, produit la décision dont il se prévaut et ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.