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2311207 Généré par l'IA

Detainee Challenges Exclusion Order and Detention Following Release

Numéro de cause 2311207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought to annul prefectural orders designating Libya as the destination country for his five-year exclusion from French territory, imposed following a criminal conviction, and challenging his continued administrative detention. The administrative court found that since the detainee was released from the administrative retention center without providing a new address for service of process, there was no longer any need to rule on his request, pursuant to the provision allowing the judge to dismiss a case when there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Detainee Challenges Exclusion Order and Detention Following Release: The administrative court found that since the detainee was released from the administrative retention center without providing a new address for service of process, there was no longer any need to rule on his request, pursuant to the provision allowing the judge to dismiss a case when there is no longer cause to proceed.

Mots-clés

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mise en liberté mesure d'éloignement franc-tireur insoumission à une décision de l'autorité éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
Article 1er
This article explicitly states the court's final order: that there is no longer any need to rule on the application.
Article R. 776-15
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (as applied in Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 776-15

This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (as applied in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 19 et 23 octobre 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne a fixé la Libye comme pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de l'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mai 2020 et l'a maintenu en rétention administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 28 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23112072