Legislator Jurisprudence & Législation
2311206 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejection of Individual Training Aid Application Due to Late Submission

Numéro de cause 2311206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the regional president's decision rejecting his application for individual training aid under the "pass sud" program, arguing his application was only one day late and that the administration failed to verify supporting documents, while asserting financial hardship from work necessitated by studies and loan repayment. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to contest the substantive ground for rejection—submission beyond the deadline established by the governing deliberation—and offered only unsubstantiated or inoperative legal arguments, leading to dismissal under administrative justice code provisions applicable when remedies are exhausted and claims lack merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Rejection of Individual Training Aid Application Due to Late Submission: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to contest the substantive ground for rejection—submission beyond the deadline established by the governing deliberation—and offered only unsubstantiated or inoperative legal arguments, leading to dismissal under administrative justice code provisions applicable when remedies are exhausted and claims lack merit.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production tardive de pièces assistance judiciaire gratuite licenciement administratif argumentation motivée motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly applies point 7° of this article to reject the request because it contains only inoperable arguments.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the operative part of the final order, definitively rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part of the final order, definitively rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly applies point 7° of this article to reject the request because it contains only inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'aide individuelle à la formation ainsi que la décision du 10 octobre 2023 rejetant son recours gracieux du 26 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui attribuer l'aide sollicitée.

Il soutient que :

- il s'est vu refuser l'aide individuelle au titre du " pass sud " en raison d'un dépôt tardif de sa demande, alors qu'il n'a dépassé le délai prescrit que d'un seul jour ;

- le service de la région n'a pas procédé à la vérification des pièces justificatives au moment du dépôt de son dossier ;

- il n'avait pas connaissance que certaines pièces n'étaient pas conformes ;

- l'administration n'a pas pris en compte qu'il a dû travailler pendant ses vacances et les révisions de ses partiels, afin de subvenir aux frais relatifs à ses études et au remboursement d'un prêt étudiant.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision de rejet de sa demande d'aide individuelle à la formation, décision qu'il ne produit au demeurant pas et dont il ne précise pas la date, ainsi que la décision subséquente du 10 octobre 2023 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux, M. B se borne à faire valoir de manière peu circonstanciée qu'il n'a dépassé le délai prescrit pour le dépôt de sa demande que d'un seul jour et, par ailleurs, que le service n'a pas procédé à une vérification pertinente des pièces justificatives, qu'il a été contraint de travailler pendant ses vacances et qu'il doit rembourser un prêt étudiant. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif pour lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande, à savoir le dépôt de celle-ci hors du délai prévu par le cadre d'intervention résultant de la délibération n° 22-938 du 16 décembre 2022, et il n'invoque aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu.

3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 12 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,