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2311205 Généré par l'IA

Foreign National's Dismissed Petition to Annul Departure Order Due to Failure to Pursue Litigation

Numéro de cause 2311205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order issued by the prefect ordering his immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative court dismissed the request for a ruling because, following the applicant's release from administrative detention ordered by a higher court after the filing of the petition, the applicant failed to inform the court of his current address or appoint a lawyer, rendering the court unable to proceed with the case as the applicant had not taken necessary steps to pursue the litigation he initiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National's Dismissed Petition to Annul Departure Order Due to Failure to Pursue Litigation: The administrative court dismissed the request for a ruling because, following the applicant's release from administrative detention ordered by a higher court after the filing of the petition, the applicant failed to inform the court of his current address or appoint a lawyer, rendering the court unable to proceed with the case as the applicant had not taken necessary steps to pursue the litigation he initiated.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers internement administratif retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This article constitutes the core order, stating that no decision will be made on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2023 et 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 22 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2311205