Legislator Jurisprudence & Législation
2311204 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Rejected Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2311204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residence permit expired sought emergency judicial orders to ensure the continuity of his stay in the country based on the urgent safeguard procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing his professional situation might be compromised while awaiting the renewal of his permit, which he had applied for. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the *particular* urgency necessary for the expedited 48-hour procedure under Article L. 521-2, as he provided no concrete evidence of imminent harm beyond general statements about his professional life and failed to identify any fundamental liberty that had been subject to a serious and manifestly unlawful violation by a public entity, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Rejected Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing his professional situation might be compromised while awaiting the renewal of his permit, which he had applied for. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the *particular* urgency necessary for the expedited 48-hour procedure under Article L. 521-2, as he provided no concrete evidence of imminent harm beyond general statements about his professional life and failed to identify any fundamental liberty that had been subject to a serious and manifestly unlawful violation by a public entity, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue séjour illégal défaut d'urgence ressortissants étrangers autorisation de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal ground under which the applicant initially requested relief, although the claim was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de son séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. M. A, ressortissant pakistanais né le 28 juillet 1983, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", valable du 25 décembre 2019 au 24 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2023. En se bornant à relater les conditions dans lesquelles il a tenté d'obtenir un document provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, et à soutenir, sans apporter aucun élément probant en ce sens, que sa situation professionnelle pourrait être compromise, M. A n'établit pas l'urgence particulière qui s'attacherait au prononcé à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde.

4. En outre et en tout état de cause, le requérant, en invoquant sans aucune autre précision ses " droits légitimes en matière de séjour en France ", n'identifie aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.

5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Lille, le 22 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,