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2311204 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Administrative Order Annulment Case

Numéro de cause 2311204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, a destination country designation, and a one-year reentry ban, further requesting the issuance of a residence permit or, alternatively, the reexamination of his situation. The administrative tribunal, noting that the requester's residence at the time the challenged order was issued was in Marseille, determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Marseille and ordered the case file to be transmitted accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Administrative Order Annulment Case: The administrative tribunal, noting that the requester's residence at the time the challenged order was issued was in Marseille, determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Marseille and ordered the case file to be transmitted accordingly.

Mots-clés

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fixation de compétence décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence autorité administrative autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

The court orders the transmission of the case file to the Marseille administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Marseille. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.

Le président du tribunal,

M. C