Litigant Withdrawal Due to Failure to Respond to Procedural Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the immigration and integration office regarding the denial of material reception conditions, alongside an order to grant such conditions retroactively and payment of the legal fees for their counsel. The court reasoned that under the procedural rules, after the litigant was formally invited via electronic means to confirm the continuation of their claims within a set deadline, and having failed to respond, they were deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to issue an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdrawal Due to Failure to Respond to Procedural Notice: The court reasoned that under the procedural rules, after the litigant was formally invited via electronic means to confirm the continuation of their claims within a set deadline, and having failed to respond, they were deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to issue an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal as the final order.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order regarding procedural acts like giving note of a withdrawal.
This procedural rule was the foundation for inviting the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en date du 16 février 2023 prise par le directeur territorial de Paris ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, sans délai et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lu verser directement.
Par une lettre en date du 20 juillet 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 20 juillet 2023 adressée au conseil de la requérante le même jour via l'application " Télérecours " dont il a accusé réception ce jour même à 13h50, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311204/6-1