Legislator Jurisprudence & Législation
2311203 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Family Allowance Debt Remission Denial

Numéro de cause 2311203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision that granted only a partial remission of a debt related to a disability allowance, requesting a full remission instead. The court dismissed the application, ruling that litigation concerning the disability allowance, governed by the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, making the administrative tribunal incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Family Allowance Debt Remission Denial: The court dismissed the application, ruling that litigation concerning the disability allowance, governed by the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, making the administrative tribunal incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales remise de dette compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D B A épouse C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article states the final order to reject the request because the court is not competent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to reject the application via ordinance due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme D B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 2 292 euros, de sa dette d'allocation aux adultes handicapés et a laissé à sa charge une somme de 5 404,64 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prestation régie par le code de la sécurité sociale, relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B A épouse C tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 2 292 euros, de sa dette d'allocation aux adultes handicapés, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A épouse C.

Fait à Lyon, le 27 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,