Legislator Jurisprudence & Législation
2311202 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order Regarding Activity Bonus Overpayment Dismissed for Lack of Procedural Compliance

Numéro de cause 2311202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover an alleged overpayment of an activity bonus, arguing the debt was unfounded based on her situation and a declared error in her tax return. The court dismissed the opposition because the applicant failed to substantiate her claim's merits, having not completed the required procedural regularization requested by the court and, crucially, having not provided evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal against the underlying decision establishing the debt, making the challenge to the debt's validity inadmissible within the context of the opposition to the enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Opposition to Enforcement Order Regarding Activity Bonus Overpayment Dismissed for Lack of Procedural Compliance: The court dismissed the opposition because the applicant failed to substantiate her claim's merits, having not completed the required procedural regularization requested by the court and, crucially, having not provided evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal against the underlying decision establishing the debt, making the challenge to the debt's validity inadmissible within the context of the opposition to the enforcement order.

Mots-clés

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validité de la poursuite autorisation d'exécution allocation familiale questions procédurales dette fiscale conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to an inadmissible argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 28 août 2023 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 921,16 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.

Elle soutient que :

- l'indu n'est pas fondé au regard de sa situation personnelle sur la période où il s'est constitué ;

- elle a commis une erreur dans sa déclaration d'impôt, qu'elle a signalée et que la caisse d'allocations familiales a refusé de prendre en compte.

La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a produit des pièces enregistrées le 11 janvier 2024.

Par un courrier du 8 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en motivant et complétant sa requête en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.

6. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 28 août 2023 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 921,16 euros, en faisant valoir qu'au vu de sa situation pendant la période sur laquelle s'est constitué l'indu, celui-ci n'est pas fondé. Par un courrier du 8 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 12 janvier 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire dans le délai imparti, ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige. Dans ces conditions, Mme A ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion de son recours dirigé contre la contrainte litigieuse. Par suite, sa requête qui ne comporte qu'un moyen irrecevable doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 27 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,