Administrative Tribunal Jurisdiction Over Driver's License Duplication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative tribunal seeking the issuance of a duplicate driver's license. The court determined that under the administrative justice code, judicial review is limited to requests for annulment of administrative decisions or claims for monetary payment against a public entity, and it is not the function of the administrative tribunal to directly order the issuance of a duplicate license. Therefore, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for the dismissal of claims outside the court's proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Driver's License Duplication: The court determined that under the administrative justice code, judicial review is limited to requests for annulment of administrative decisions or claims for monetary payment against a public entity, and it is not the function of the administrative tribunal to directly order the issuance of a duplicate license. Therefore, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for the dismissal of claims outside the court's proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because the Administrative Tribunal does not have jurisdiction to order the issuance of a duplicate driver's license.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B adresse au tribunal administratif une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, " aux fins d'obtenir un duplicata de son permis de conduire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions règlementaires citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de " délivrer un duplicata d'un permis de conduire ", la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 04 octobre 2023.
Le président de la 6e chambre,
M. C