Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment from the Administrative Tribunal of Lille of a prefectural order dated December 18, 2023, compelling him to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and established that the applicant resided in Cholet, placing competence with the Administrative Tribunal of Nantes, thus ordering the case file to be transferred to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal of the subject's residence at the time of the decision, and established that the applicant resided in Cholet, placing competence with the Administrative Tribunal of Nantes, thus ordering the case file to be transferred to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Nantes.
This article provides the legal basis for the judge to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This article was cited in the reasoning leading to the determination of the competent territorial jurisdiction for the transmission order.
This article was cited in the reasoning leading to the determination of the competent territorial jurisdiction for the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 19 décembre 2023 et 21 décembre 2023, M. C A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Maine-et-Loire () ".
3. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 22 décembre 2023, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié chez M. B A au 25 bis rue Montfort à Cholet (49300). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,