Claimant's Appeal Against Refusal to Waive Family Allowance Overpayment Denied Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a family allowance fund's decision refusing the waiver of a benefit overpayment (€2,495.65), arguing financial difficulty due to reduced income. The court, relying on administrative justice code provisions, rejected the request because the claimant failed to provide required specific details and supporting documentation regarding their current resources, household charges, and the inability to repay, even after being formally invited to regularize the petition; thus, the sole argument presented lacked the necessary precision for the court, acting as a court of full jurisdiction, to assess whether the claimant's precarious situation and good faith justified a debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Against Refusal to Waive Family Allowance Overpayment Denied Due to Insufficient Documentation: The court, relying on administrative justice code provisions, rejected the request because the claimant failed to provide required specific details and supporting documentation regarding their current resources, household charges, and the inability to repay, even after being formally invited to regularize the petition; thus, the sole argument presented lacked the necessary precision for the court, acting as a court of full jurisdiction, to assess whether the claimant's precarious situation and good faith justified a debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
The court rejected the application based on the inability of the claim to be assessed due to insufficient supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 2 495,65 euros.
Il soutient qu'en raison de la diminution de ses revenus, il lui est difficile de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par une lettre du 27 novembre 2023 mis à disposition via l'application Télérecours et notifiée le jour même, M. A C à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. A C, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A C ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l'intéressé établie, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles du foyer du requérant qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,