Legislator Jurisprudence & Législation
2311199 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Regarding Driving License Points Dismissed Due to Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2311199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a ministerial decision withdrawing three points from his driving license following an alleged traffic infraction, claiming his spouse, not him, committed the offense. The administrative court dismissed the application, ruling that the argument regarding the actual perpetrator of the offense is not a valid basis for contesting the legality of the administrative point withdrawal decision before the administrative judge, as determining perpetrator liability falls within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the sole ground raised in the request inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Regarding Driving License Points Dismissed Due to Jurisdictional Limits: The administrative court dismissed the application, ruling that the argument regarding the actual perpetrator of the offense is not a valid basis for contesting the legality of the administrative point withdrawal decision before the administrative judge, as determining perpetrator liability falls within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the sole ground raised in the request inoperative.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation chefs de compétence annulation de la décision administrative infraction légère à la LCR infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the claim in the dispositive section.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it contained only an inoperable ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 mars 2023 à Paris (16ème arrondissement) ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, commise par son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 mars 2023 à Paris (16ème arrondissement).

3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.