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2311197 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Nationality Application Postponement

Numéro de cause 2311197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a prefectural decision from January 10, 2023, which had postponed their application for French nationality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, according to regulatory provisions, a prior mandatory administrative appeal to the minister in charge of naturalization must be exhausted within two months of notification of the prefectural decision before any contentious judicial recourse can be initiated, and the claimant failed to file this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Claimant v. Prefecture Regarding Nationality Application Postponement: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, according to regulatory provisions, a prior mandatory administrative appeal to the minister in charge of naturalization must be exhausted within two months of notification of the prefectural decision before any contentious judicial recourse can be initiated, and the claimant failed to file this prerequisite appeal.

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel notification de la décision demande d'asile tardive ajournement de débats forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The operative part of the order simply rejects the request, which implies the application of the procedural rule that led to this outcome.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the general provision allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Although not cited directly in the dispositive, the reasoning relies heavily on this article (and Art. 44) to establish that the mandatory prior administrative appeal makes the current judicial appeal inadmissible, justifying the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The operative part of the order simply rejects the request, which implies the application of the procedural rule that led to this outcome.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the general provision allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Although not cited directly in the dispositive, the reasoning relies heavily on this article (and Art. 44) to establish that the mandatory prior administrative appeal makes the current judicial appeal inadmissible, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 31 décembre 2023 et le 6 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. / La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. " Selon l'article 44 de ce décret : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. " L'article 45 du même décret dispose : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. "

3. Il résulte de ces dispositions que la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, ajournant une demande d'acquisition de la nationalité française peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, et la décision du ministre statuant sur ce recours se substitue à celle prise par l'autorité préfectorale.

4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il est constant que M. A n'a pas fait précéder sa requête d'un recours préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,