Metropolitan Authority v. Related Companies (Withdrawal of Expert Opinion Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA metropolitan authority sought an expert opinion via summary proceedings to determine the cause and consequences of a malfunction in a garbage truck equipped with an auxiliary crane, joining multiple related companies, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, acting under the authority permitting it to acknowledge discontinuances, formally accepted the applicant's withdrawal of the case and rejected the opposing party's claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal rendered further substantive review unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. Related Companies (Withdrawal of Expert Opinion Request): The court, acting under the authority permitting it to acknowledge discontinuances, formally accepted the applicant's withdrawal of the case and rejected the opposing party's claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal rendered further substantive review unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the case by Le Mans Métropole.
This article empowers the President or Vice-President to grant notice of withdrawal ('donner acte des désistements').
This order rejects the request by Bayi Trucks for reimbursement of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision concerns the awarding of costs, which the court explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 1er août et 14 septembre 2023, Le Mans Métropole, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences du dysfonctionnement d'un véhicule à l'usage de benne à ordures ménagères doté d'une grue métallique auxiliaire, d'un crochet hydraulique et d'un rotateur ;
2°) mettre en cause les sociétés Manjo Environnement, H.I.A.B France et Bayi Trucks ;
3°) compléter la mission d'expertise aux fins d'évaluation du coût de la mise en oeuvre des solutions permettant la remise en service de l'équipement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 12 octobre 2023, l'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise ;
2°) d'appeler en garantie la société Manjot en qualité de titulaire du marché ;
3°) de rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société Bayi Trucks.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Bayi Trucks, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés de :
1°) la mettre hors de cause dès lors que sa mise en cause relève de la compétence du juge judiciaire ;
2°) mettre à la charge du Mans Métropole la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, Le Mans Métropole, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de bien vouloir prendre acte de son désistement de sa requête.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Manjot Environnement et à la société H.I.A.B qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vices-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Le Mans Métropole a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Bayi Trucks tendant à ce que soit mise à la charge du Mans Métropole la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Mans Métropole.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bayi Trucks au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Le Mans Métropole, à l'UGAP, à la société Bayi Trucks, à la société Manjot Environnement et à la société H.I.A.B.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311195