Implicit Rejection of Housing Application Due to Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative body's implicit rejection of their request to recognize the priority and urgency of their housing application. The court reached its decision based on the litigant's failure to respond to an invitation, issued under the administrative justice code, requiring express confirmation of the maintenance of their conclusions after the case file indicated potential disinterest; as the required confirmation was not received within the prescribed one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the tribunal to formally acknowledge this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Housing Application Due to Failure to Respond: The court reached its decision based on the litigant's failure to respond to an invitation, issued under the administrative justice code, requiring express confirmation of the maintenance of their conclusions after the case file indicated potential disinterest; as the required confirmation was not received within the prescribed one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the tribunal to formally acknowledge this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision allowed the court to request confirmation from the appellant regarding the continuation of her appeal, leading to the finding of deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du 12 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 31 octobre 2023, l'accusé de réception étant revenu au tribunal signé le 14 novembre 2023. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 02 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière