Petitioner's Request for Building Permit Modification Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a building permit modification granted in February 2023, alleging various infractions and referencing a prior stop-work order, but the court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, given that the petitioner waited over seven months after the contested permit was issued to file the request and the construction work, including the foundation and six levels, had already substantially advanced. The court reasoned that under the administrative justice code, suspension requires both a serious doubt as to legality and justification by urgency, which was undermined by the significant delay and the advanced stage of construction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Art. L 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Building Permit Modification Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that under the administrative justice code, suspension requires both a serious doubt as to legality and justification by urgency, which was undermined by the significant delay and the advanced stage of construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the urgency condition was not established.
Texte complet
Vu :
- la requête tendant à l'annulation des décisions contestées, enregistrée le
4 septembre 2023 sous le n° 2310421 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. D fait valoir que le permis de construire initial n° 09303119 A 0033 accordé le 6 décembre 2019 à M. C a été suivi d'un permis de construire modificatif
n° 09303119 A 033 M02 accordé le 15 février 2023 à la SCI Plessis, représentée par M. A, après un arrêté interruptif des travaux en date du 19 septembre 2022, permis à l'encontre duquel il a introduit un recours administratif le 23 avril 2023 complété par des courriers des 5, 7 et 14 juin 2023. Ce recours gracieux a été explicitement rejeté par le maire d'Epinay-sur-Seine le 3 juillet 2023. Par ailleurs, M. D a déposé sa requête le 21 septembre 2023, soit plus de sept mois après le permis modificatif dont la suspension est demandée. Dès lors, eu égard au délai écoulé entre la décision contestée et l'introduction de la requête, et au regard de l'état d'avancement des travaux, l'emprise au sol étant réalisée ainsi que les six niveaux, et alors, de surcroît que M. D, d'une part, invoque diverses infractions et indique que le service de l'urbanisme avait constaté la poursuite des travaux en dépit de l'arrêté interruptif du maire en date du 19 septembre 2022 précédant le permis modificatif, la condition d'urgence alléguée ne peut être considérée comme établie.
4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B D ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à la commune d'Epinay-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au maire d'Epinay-sur-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.