Order Compelling Provision of Emergency Housing After Expiration of Statutory Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after a departmental mediation commission had already recognized their priority status due to homelessness, noting that the statutory six-month period had passed without an offer. The court found that because the applicant maintained priority status and still lacked adequate housing, it was mandatory under the Code de la construction et de l'habitation to order the State to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month, effective from January 1, 2024, and consequently deemed the subsidiary request for mandated accompaniment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Provision of Emergency Housing After Expiration of Statutory Period: The court found that because the applicant maintained priority status and still lacked adequate housing, it was mandatory under the Code de la construction et de l'habitation to order the State to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month, effective from January 1, 2024, and consequently deemed the subsidiary request for mandated accompaniment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect of Seine-Saint-Denis to ensure housing for Mr. A, including imposing a penalty, based on the primary legal ground.
This article dictates the payment period for the sums due under Article 1 until the final liquidation judgment.
This provision is the basis for the court's power to issue the injunction to house the applicant and to set a penalty, which is reflected in Article 1 of the orders.
This provision, regarding costs, is cited in the dispositive (implicitly by stating that no sum will be charged) through Article 7 of the reasoning, which is addressed in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par, Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai et sous astreinte de 200 euros ;
2°) à défaut de relogement immédiat, d'enjoindre à la même autorité de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif d'Accompagnement vers et dans le logement (AVDL) en vue de l'accompagner dans l'accès à un logement social ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 20 octobre 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 15 mars 2023, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
5. Dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions principales aux fins d'injonction de relogement, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires aux fins d'injonction de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif d'Accompagnement vers et dans le logement (AVDL) en vue de l'accompagner dans l'accès à un logement social
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1