Legislator Jurisprudence & Législation
2311189 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Claims Following Prior Judgment

Numéro de cause 2311189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit and ordered his departure from the territory, along with an injunction for the permit's issuance or reconsideration and payment of legal costs. The court determined that the initial request for annulment and injunction was rendered moot because a prior judgment from October 12, 2023, had already annulled the challenged decision and ordered the prefect to re-examine the situation; consequently, the court dismissed the claims regarding annulment and injunction as there was no longer a subject to rule upon, and it rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Claims Following Prior Judgment: The court determined that the initial request for annulment and injunction was rendered moot because a prior judgment from October 12, 2023, had already annulled the challenged decision and ordered the prefect to re-examine the situation; consequently, the court dismissed the claims regarding annulment and injunction as there was no longer a subject to rule upon, and it rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by implication as the legal basis for the tribunal's competence to issue the order, specifically regarding the findings that the requests are moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement du tribunal n°2213479 du 12 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.