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2311188 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Substantiation of Financial Hardship

Numéro de cause 2311188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision that only partially remitted an overpayment of personalized housing aid, requesting a total discharge based on financial inability to repay the debt. The court reasoned that to rule on the merits of a remission request, it must assess the debtor's precarious situation and good faith based on evidence provided at the time of the decision. However, the litigant failed to provide sufficient detail or documentation to substantiate her claimed financial precarity, nor did she establish her good faith; furthermore, after being formally invited by the court to properly motivate her appeal with supporting documents, she failed to comply, leading the court to reject the request as manifestly unsupported by the necessary specifics for evaluation, pursuant to provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Substantiation of Financial Hardship: The court reasoned that to rule on the merits of a remission request, it must assess the debtor's precarious situation and good faith based on evidence provided at the time of the decision. However, the litigant failed to provide sufficient detail or documentation to substantiate her claimed financial precarity, nor did she establish her good faith; furthermore, after being formally invited by the court to properly motivate her appeal with supporting documents, she failed to comply, leading the court to reject the request as manifestly unsupported by the necessary specifics for evaluation, pursuant to provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrable grounds.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette réquisition de faillite bonne foi retrait de l'assistance judiciaire preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision (specifically 7°) to reject the request because the means were manifestly not supported by sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 334, 99 euros pour laisser à sa charge une somme de 667, 50 euros et de lui accorder la décharge totale de l'indu.

Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Par la présente requête, Mme B conteste la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 334, 99 euros pour laisser à sa charge une somme de 667, 50 euros et demande la décharge totale de l'indu. Au soutien de sa demande, la requérante soutient être retraitée et ne pas être en mesure de rembourser cette dette. Si elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu se prévaloir de sa situation de précarité financière, elle n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément ou document permettant d'apprécier l'importance de ses charges et si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette. En outre, et en tout état de cause sur ce premier point, la requérante n'établit, ni n'allègue être de bonne foi. Par un courrier recommandé du 5 octobre 2023 adressé à la dernière adresse communiquée par la requérante au tribunal, dont Mme B a été avisée le 11 octobre 2023 et qui a été retourné à la juridiction le 14 novembre 2023, le tribunal l'a invitée à motiver son recours dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire joint. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas complété sa requête. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'est assortie que d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière