Dismissal for Insufficient Motivation in Disability Recognition and Parking Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged administrative decisions upholding the rejection of their application for recognition as a disabled worker and for a parking card for disabled persons, but their initial petition only vaguely mentioned overweight and joint issues without supporting documentation or specific legal argument. The court, after duly notifying the petitioner of the deficiency and providing prescribed forms for regularization within a fifteen-day period, dismissed the application as insufficiently motivated because the petitioner failed to submit the requested corrections, justifying the dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking demonstrable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Motivation in Disability Recognition and Parking Card Application: The court, after duly notifying the petitioner of the deficiency and providing prescribed forms for regularization within a fifteen-day period, dismissed the application as insufficiently motivated because the petitioner failed to submit the requested corrections, justifying the dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking demonstrable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative decision to reject the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient motivation after the required regularization steps were not taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A C conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a maintenu, après recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu, après recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant les formulaires prévus par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, Mme C conteste les décisions confirmant le rejet de ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle se borne cependant à évoquer un surpoids et des problèmes articulaires, sans produire aucun justificatif et sans autre précision, alors que les droits en cause répondent à des conditions précises. Son argumentation n'est ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 19 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 22 décembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant des formulaires pré-remplis lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que les décisions qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée, pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,