Applicant Withdraws Claim for Reception Conditions; Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to reinstate material reception conditions and to compel the OFII to grant these benefits, as well as to order the OFII to pay legal costs. However, the court reached its decision based on the applicant's subsequent filing, in which they explicitly and unconditionally withdrew their entire claim, leading the Tribunal to issue an order formally acknowledging this voluntary dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claim for Reception Conditions; Case Dismissed: However, the court reached its decision based on the applicant's subsequent filing, in which they explicitly and unconditionally withdrew their entire claim, leading the Tribunal to issue an order formally acknowledging this voluntary dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to rule on the withdrawal (désistement) of the claim by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir ces conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A, ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistre le 11 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'OFII.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.