Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Deferral Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of their naturalization application. The administrative court determined that, pursuant to article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction over appeals against decisions made by the Minister responsible for naturalizations belongs exclusively to the administrative court of Nantes, not Melun. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative court in Nantes, based on the procedural rule allowing for the transmission of cases to the court deemed competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Deferral Jurisdiction): The administrative court determined that, pursuant to article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction over appeals against decisions made by the Minister responsible for naturalizations belongs exclusively to the administrative court of Nantes, not Melun. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative court in Nantes, based on the procedural rule allowing for the transmission of cases to the court deemed competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to the competent jurisdiction (Nantes).
Cited to establish that the Administrative Tribunal of Nantes has jurisdiction over disputes concerning naturalization decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A conteste la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ajournant pour une période de deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur confirmant l'ajournement de sa demande de naturalisation, qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le dossier de la requête de M. A doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,