Applicant Fails to Substantiate Appeal Against Welfare Benefit Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council's decision to maintain the reduction of their social welfare benefit for November 2023, citing the applicant's absence from two appointments due to his daughter's health and requesting clemency. The court ruled that the request was insufficiently substantiated because the argument regarding health issues was not supported by any evidence and the applicant's request for clemency was outside the court's purview; having been formally invited to regularize the submission within fifteen days by providing proper legal argumentation and supporting documents, and having failed to do so, the court dismissed the application as insufficiently motivated pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Appeal Against Welfare Benefit Reduction: The court ruled that the request was insufficiently substantiated because the argument regarding health issues was not supported by any evidence and the applicant's request for clemency was outside the court's purview; having been formally invited to regularize the submission within fifteen days by providing proper legal argumentation and supporting documents, and having failed to do so, the court dismissed the application as insufficiently motivated pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order simply states the rejection of the claim, but does not cite the legal basis for the rejection itself (which is found in Article 3 below).
The court rejected the request as insufficiently motivated based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de maintenir, après recours administratif préalable obligatoire, la réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2023.
Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de maintenir, après son recours administratif préalable obligatoire, la réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2023. Il se borne à soutenir que son absence à deux rendez-vous avec Pôle emploi serait liée à l'état de santé de sa fille et à demander une mesure de clémence. Il n'appartient tout d'abord pas au tribunal administratif, qui statue exclusivement sur le droit, de " donner " une " chance " au requérant qui le saisit. Ensuite, le moyen tiré de ce que l'état de santé de la fille du requérant expliquerait une impossibilité matérielle de se rendre à deux rendez-vous fixés par Pôle emploi n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est, au demeurant, appuyé d'aucune pièce justificative. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 19 décembre 2023 dont il a accusé réception le 22 décembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord.
Lille, le 23 janvier 2024.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,