Petitioner's Claim Against Municipal Decision on Mobile Home Installation Dismissed for Lack of Proof of Property Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipal decision that did not oppose a prior declaration for installing a mobile home for forestry equipment storage, as well as the subsequent rejection of his administrative appeal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of ownership or regular occupation of the property, as required by urban planning regulations, despite being formally requested to regularize the deficiency within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Petitioner's Claim Against Municipal Decision on Mobile Home Installation Dismissed for Lack of Proof of Property Rights: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of ownership or regular occupation of the property, as required by urban planning regulations, despite being formally requested to regularize the deficiency within the specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to dismiss the request because it was manifestly inadmissible and not regularized after being requested.
This provision mandates the filing of proof of property rights, the non-compliance with which led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Conteville-les-Boulogne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062237 23 00011 déposée par M. A B pour l'installation d'un mobilhome pour le stockage de matériel nécessaire à l'activité forestière sur un terrain situé rue des Fontenettes, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 20 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 décembre 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Conteville-les-Boulogne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062237 23 00011, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, M. C n'a produit aucune des pièces prévues par ce même article. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours " le 22 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 27 décembre suivant, M. C n'a produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, en l'absence de régularisation sur ce point, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,