Legislator Jurisprudence & Législation
2311181 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction to Issue Injunctions

Numéro de cause 2311181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to consider a criminal composition order and commanding the national agency for secure documents to issue an initial driving license without restrictions related to a suspension. The Administrative Tribunal dismissed the petition as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration or a public service delegate, meaning the request fell outside the scope of applicable procedural law, specifically Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction to Issue Injunctions: The Administrative Tribunal dismissed the petition as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration or a public service delegate, meaning the request fell outside the scope of applicable procedural law, specifically Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif domaine de la loi du contrat décisions incidentes requête en autorisation d'exécution - Compétence administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.

Article 1er

This article formally states the dispositive decision to reject the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de tenir compte de l'ordonnance de composition pénale du 1er août 2022 du président du tribunal judiciaire de Lyon et à l'Agence nationale des titres sécurisés d'éditer son permis de conduire initial sans autre contrainte due à une suspension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de tenir compte de l'ordonnance de composition pénale du 1er août 2022 du président du tribunal judiciaire de Lyon et à l'Agence nationale des titres sécurisés d'éditer son permis de conduire initial sans autre contrainte due à une suspension, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,