Legislator Jurisprudence & Législation
2311180 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2311180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their application for an allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the allowance for disabled adults, regulated as a family benefit under the Social Security Code, fall within the purview of the judicial judge, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court dismissed the claim as having been brought before an incompetent order of jurisdiction, citing relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization which assign such matters to the judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute: Therefore, the court dismissed the claim as having been brought before an incompetent order of jurisdiction, citing relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization which assign such matters to the judicial courts.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale déclinatoire de compétence allocation sociale gestion des prestations d'invalidité créance contestée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application on the grounds that it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.