CNAPS Management Authorization Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director refusing to grant a management authorization, along with associated legal costs. The court, applying articles regarding territorial jurisdiction for administrative appeals, determined that because the contested decision was issued by the Île-de-France territorial delegate whose office is located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as per the rule that the competent tribunal is where the issuing authority is based, leading to the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Management Authorization Jurisdiction Transfer: The court, applying articles regarding territorial jurisdiction for administrative appeals, determined that because the contested decision was issued by the Île-de-France territorial delegate whose office is located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as per the rule that the competent tribunal is where the issuing authority is based, leading to the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provided the basis for the President of the Tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article was used to determine that the Tribunal administratif de Montreuil has territorial jurisdiction based on the seat of the delegating authority.
This article was cited in the request for costs, although the court made no explicit order regarding costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ;
2°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Le litige introduit par M. B a pour objet une décision de refus de lui délivrer un agrément dirigeant prévue par les articles L. 612-6 et suivant du code de la sécurité intérieure pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, sans que le lieu d'exercice de la profession de l'intéressé soit déterminé. Par suite, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, signée, par délégation de ce dernier, par le délégué territoriale Ile-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 février 2024
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,