Judicial Review Petition Against French Consular Authorities Dismissed for Lack of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review petition against the French consular authorities in Conakry, Guinea, on December 27, 2023, but the court dismissed the application as inadmissible because the petition failed to state any conclusions being submitted to the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for a valid claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review Petition Against French Consular Authorities Dismissed for Lack of Conclusions: La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case by rejecting the application.
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible applications by ordinance, which is the basis for the decision.
Although cited in the reasoning (Considerant 2), it is not explicitly mentioned in the final operative articles (Article 1er, 2) as the ground for the rejection, which was based on the lack of conclusions, justifying the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose aux autorités consulaires françaises à Conakry (République de Guinée).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,