Homeless Applicant Fails to Demonstrate Extreme Urgency for Emergency Housing Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding the prefect immediately secure suitable housing due to homelessness since August 2023, claiming a grave and manifestly illegal violation of the right to emergency accommodation. The court dismissed the request, including the ancillary demands for provisional legal aid and costs, reasoning that while the applicant was in precarious circumstances, she failed to demonstrate the *extreme urgency* required by Article L. 521-2, noting she waited nearly three months to file the claim and receives a minimum income that could theoretically fund lodging, without providing evidence of an inability to seek employment or apply for social housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Applicant Fails to Demonstrate Extreme Urgency for Emergency Housing Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding the prefect immediately secure suitable housing due to homelessness since August 2023, claiming a grave and manifestly illegal violation of the right to emergency accommodation. The court dismissed the request, including the ancillary demands for provisional legal aid and costs, reasoning that while the applicant was in precarious circumstances, she failed to demonstrate the *extreme urgency* required by Article L. 521-2, noting she waited nearly three months to file the claim and receives a minimum income that could theoretically fund lodging, without providing evidence of an inability to seek employment or apply for social housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety because the required urgency for an article L. 521-2 application was not met.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
The article governing provisional legal aid, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer le bénéfice d'un logement adapté, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle n'est plus hébergée par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis fin août 2023, dort à l'intérieur de l'aéroport Marseille-Provence, est dans l'impossibilité de payer un loyer et n'a pas encore été en mesure de trouver un emploi ;
- elle a contacté le 115 de nombreuses fois, sans succès et ne sera plus hébergée par la Fondation Abbé B à compter du 24 novembre 2023 ;
- elle est vulnérable.
Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, en vertu de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante française de 55 ans, a été hébergée par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Saint-Louis, à Marseille, jusqu'au 27 août 2023. Elle indique vivre à la rue, dormir à l'intérieur de l'aéroport Marseille-Provence et avoir été hébergée pour quatre nuits par la fondation Abbé B jusqu'au 24 novembre 2023. N'ayant pas de solution d'hébergement, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre au préfet de lui assurer un hébergement adapté à sa situation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code () "
5. Si Mme A soutient qu'elle se trouverait placée dans une situation d'extrême précarité depuis la fin de son hébergement par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le 27 août 2023, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu le 27 novembre 2023 pour saisir le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle soutient qu'à la date de la présente ordonnance, elle demeurerait dépourvue d'hébergement et de ressources suffisantes. Mme A, qui vit seule et ne fait état d'aucune pathologie grave ou invalidante qui l'empêcherait de travailler, n'est pas démunie de toute ressource, puisqu'elle perçoit le revenu minimum de solidarité pour un montant mensuel de 600 euros environ, certes faible mais non insuffisant pour trouver à se loger, ne fait à cet égard état d'aucune démarche en vue d'obtenir un logement social, ni ne démontre être dans l'impossibilité de travailler, même dans l'attente du rendez-vous qui lui a été fixé à Pole Emploi dans le courant du mois de décembre 2023. Dans ces conditions, en l'absence d'une situation d'extrême urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
La vice-présidente,
juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,