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2311173 Généré par l'IA

Defective Administrative Claim Submission Not Constituting Admissible Application

Numéro de cause 2311173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted documents to the administrative tribunal pertaining to a prior indemnity claim sent to a municipality regarding alleged damages from road defects, but this submission failed to constitute a proper application because it lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and conclusions required by the Code of Administrative Justice to define the object of the claim. Therefore, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, as it did not contain the exposition of means required by Article R. 411-1, and consequently dismissed the application via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Defective Administrative Claim Submission Not Constituting Admissible Application: Therefore, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, as it did not contain the exposition of means required by Article R. 411-1, and consequently dismissed the application via ordinance.

Mots-clés

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demande en justice demande adressée à l'autorité réclamation administrative préalable notion de document production tardive de pièces avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a transmis au tribunal des pièces, enregistrées le 27 décembre 2023, relatives à la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée le 7 avril 2023 à la commune de Saint-Etienne tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de défauts de la voirie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B, qui a simplement transmis au tribunal des pièces relatives à la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée le 7 avril 2023 à la commune de Saint-Etienne tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de défauts de la voirie, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 26 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,