Legislator Jurisprudence & Législation
2311172 Généré par l'IA

License Point Deduction Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2311172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul decisions imposing license point deductions stemming from multiple traffic infractions between April and December 2015, as well as the subsequent implicit rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the point deductions related to the majority of infractions were rendered definitive upon the notification of the license invalidation decision on January 26, 2016, and the subsequent administrative appeal filed in June 2023 was far beyond the legal deadline for contesting those initial withdrawals. Furthermore, concerning the remaining contested deductions, the court found the claims inadmissible because the relevant infractions did not appear on the litigant's most recent official driving record abstract, suggesting the points were either not withdrawn or already settled.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Deduction Annulment Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the point deductions related to the majority of infractions were rendered definitive upon the notification of the license invalidation decision on January 26, 2016, and the subsequent administrative appeal filed in June 2023 was far beyond the legal deadline for contesting those initial withdrawals. Furthermore, concerning the remaining contested deductions, the court found the claims inadmissible because the relevant infractions did not appear on the litigant's most recent official driving record abstract, suggesting the points were either not withdrawn or already settled.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile péremption de l'exécution de la décision violation des règles de la circulation déduction en fonction de la durée de la possession exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the plaintiff's entire request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the claims concerning time-barred point withdrawals and non-existent point withdrawals on this procedural provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Siksik, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 11 avril 2015, le 6 mai 2015, le 9 juin 2015, le 5 juillet 2015, le 8 juillet 2015, le 10 juillet 2015, le 12 juillet 2015 à 8 heures 27, le 12 juillet 2015 à 9 heures 14, le 25 septembre 2015 et le 3 décembre 2015, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 2 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points irrégulièrement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables, dès lors que :

- à titre principal, les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 12 juillet 2015 à 9 heures 14 et les 25 septembre 2015 et 3 décembre 2015 n'apparaissent pas sur son relevé d'information intégral ;

- les retraits de points consécutifs aux autres infractions sont devenus définitifs, une décision d'invalidation du permis de conduire de M. A lui ayant été notifiée le 26 janvier 2016 ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 11 avril 2015, le 6 mai 2015, le 9 juin 2015, le 5 juillet 2015, le 8 juillet 2015, le 10 juillet 2015, le 12 juillet 2015 à 8 heures 27, le 12 juillet 2015 à 9 heures 14, le 25 septembre 2015 et le 3 décembre 2015, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 2 juin 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. En premier lieu, l'article R. 223-3 du code de la route dispose que : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". Ainsi la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de points, dans une décision procédant au dernier retrait de point, rend opposable l'ensemble de ces retraits.

4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de l'existence d'une décision 48 SI portant retrait de points et invalidation du titre de conduite de M. A, mentionnée dans le relevé d'information intégral édité le 11 mars 2024, notifiée à l'intéressé le 26 janvier 2016, comme l'atteste l'avis de réception de la lettre recommandée signé versé à l'instance. M. A ne conteste pas que cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il n'est pas davantage contesté que cette décision récapitulait les retraits de points procédant des infractions commises le 11 avril 2015, le 6 mai 2015, le 9 juin 2015, le 5 juillet 2015, le 8 juillet 2015, le 10 juillet 2015 et le 12 juillet 2015 à 8 heures 27. A la date d'introduction de la présente requête, les décisions portant retraits de points en cause, devenues opposables à M. A, doivent donc être regardées comme étant devenues définitives, au plus tard à la même date que celle de la décision 48 SI qui en a fait le récapitulatif, soit le 26 janvier 2016. Par suite, les conclusions de M. A tendant à leur annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 2 juin 2023. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai des recours contentieux dirigés contre les retraits de points en litige, qui était alors expiré. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre les retraits de points procédant des infractions commises le 11 avril 2015, le 6 mai 2015, le 9 juin 2015, le 5 juillet 2015, le 8 juillet 2015, le 10 juillet 2015 et le 12 juillet 2015 à 8 heures 27 sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En second lieu, comme l'indique le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A, édité le 11 mars 2024, que les infractions commises le 12 juillet 2015 à 9 heures 14, le 25 septembre 2015 et le 3 décembre 2015 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions portant retraits de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc également lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 30 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.