Prefect's Failure to Provide Housing Leads to Inadmissible Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial relief to compel the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission on the right to opposable housing dated September 7, 2022, which allowed judicial action if no offer was made by March 7, 2023, with a deadline of July 10, 2023, to file suit. The administrative court summarily dismissed the request via an order, reasoning that the application, filed on September 20, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the deadline for receiving a housing offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect's Failure to Provide Housing Leads to Inadmissible Judicial Review: The administrative court summarily dismissed the request via an order, reasoning that the application, filed on September 20, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the deadline for receiving a housing offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order to reject the application.
This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the deadline for filing appeals related to housing rights, which the court used to determine inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 7 septembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 mars 2023 et ce jusqu'au 10 juillet 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.