Petition for Annulment of Departure Order Dismissed Due to Lack of Address for Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated October 17, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court, acting under the procedure allowing for rulings by ordinance without the public rapporteur's conclusions, determined that since the petitioner failed to provide an address for the service of procedural documents, there was no longer a need to rule on the merits of the appeal at that time, resulting in an order stating no further action would be taken on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed Due to Lack of Address for Service: The court, acting under the procedure allowing for rulings by ordinance without the public rapporteur's conclusions, determined that since the petitioner failed to provide an address for the service of procedural documents, there was no longer a need to rule on the merits of the appeal at that time, resulting in an order stating no further action would be taken on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the decision maker to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel au préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. A n'a fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer en l'état sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23111682