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2311166 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Challenge Dismissed Due to Lack of Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2311166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the administrative decision withdrawing three points from his driving license following an infraction committed on November 19, 2022, asserting his spouse, not him, committed the offense and emphasizing his need for the license for his professional driving work. The administrative court dismissed the request, ruling that the issue of liability for the underlying traffic offense is solely within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the requester's argument challenging the point deduction decision based on non-authorship inadmissible and inoperative before the administrative judge, leading to the rejection of the case based on having only inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver Point Deduction Challenge Dismissed Due to Lack of Judicial Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, ruling that the issue of liability for the underlying traffic offense is solely within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the requester's argument challenging the point deduction decision based on non-authorship inadmissible and inoperative before the administrative judge, leading to the rejection of the case based on having only inoperative grounds.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives infraction légère à la LCR infraction moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order of the decision, formally rejecting the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2022 à Paris (8ème arrondissement) ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, commise par son épouse, et qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de chauffeur de poids lourds.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 M " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2022 à Paris (8ème arrondissement). La circonstance que M. A ait besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de chauffeur de poids lourds est à cet égard sans incidence.

3. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.