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2311164 Généré par l'IA

Petitioner v. Issuance Authority (Security Card Annulment Moot)

Numéro de cause 2311164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing issuance of a private security professional card and requested its retroactive delivery or a prompt re-examination, plus reimbursement of legal fees. The administrative tribunal determined that since the contested refusal decision was implicitly revoked by the subsequent issuance of the five-year professional card to the petitioner in November 2023, during the pendency of the proceedings, the request to annul the refusal became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the main claim and to reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Issuance Authority (Security Card Annulment Moot): The administrative tribunal determined that since the contested refusal decision was implicitly revoked by the subsequent issuance of the five-year professional card to the petitioner in November 2023, during the pendency of the proceedings, the request to annul the refusal became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the main claim and to reject the claim for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation émission de papiers-valeurs constitution de sûretés papier de légitimation retrait de la requête révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's decision to rule by order, specifically for concluding that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicant's claims regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre-Alexandre Vicente, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 21 août 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer une activité de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée avec effet rétroactif au 19 septembre 2023, date d'expiration de son ancienne carte, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que, le 6 novembre 2023, le titre sollicité, valable 5 ans du 06/11/2023 au 06/11/2028, a été délivré à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2023, le titre sollicité, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivré à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.