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2311164 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Request for Administrative Documents Concerning Visa Evaluation

Numéro de cause 2311164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the Ministry of Foreign Affairs to communicate administrative documents concerning an evaluation of visa issuance activities by the French consular network abroad, and requested an order compelling the Ministry to produce these documents within fifteen days. However, the applicant subsequently filed a document declaring a complete and unequivocal withdrawal of the entire request. Based on the relevant administrative justice code provision authorizing the president of a judgment formation to note such withdrawals by order, the court formally recorded the withdrawal of the applicant's claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Request for Administrative Documents Concerning Visa Evaluation: However, the applicant subsequently filed a document declaring a complete and unequivocal withdrawal of the entire request. Based on the relevant administrative justice code provision authorizing the president of a judgment formation to note such withdrawals by order, the court formally recorded the withdrawal of the applicant's claim.

Mots-clés

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visa retrait de la demande de révision retrait de la décision administrative procédure diplomatique procédure d'approbation document unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de sa requête.

The court explicitly grants the request to take note of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to take note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés relatifs à la mission confiée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur à M. C concernant l'évaluation de l'activité de délivrance des visas par le réseau consulaire français à l'étranger;

2°) d'enjoindre au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.