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2311162 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefecture (Driving License Exchange Denial)

Numéro de cause 2311162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought judicial review to annul the decision by the prefect denying the exchange of his driving license and sought injunctions compelling the prefect to register and re-examine his application, plus damages. The administrative court ruled the prefecture's letter of June 13, 2023, did not constitute an appealable administrative decision as it merely informed the applicant that his file was incomplete and returned it with instructions for the proper teleprocedure, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Guinean National v. Prefecture (Driving License Exchange Denial): The administrative court ruled the prefecture's letter of June 13, 2023, did not constitute an appealable administrative decision as it merely informed the applicant that his file was incomplete and returned it with instructions for the proper teleprocedure, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire course de contrôle documents de voyage arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the plaintiff's request, but does not cite a legal basis itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21/09/2023, M. B A, de nationalité guinéenne, ayant pour avocat Maître Anne-Virginie Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal administratif :

- d'annuler la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre de M. A en date du 13 juin 2023, portant refus d'enregistrement de sa demande d'échange de permis de conduire ;

- d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer la demande d'échange de permis de conduire de M. A et ce dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

- d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A et ce dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

- de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à verser à M. A la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25/01/2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 13/06/2023, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas opposé de refus à l'échange de permis de conduire sollicité, mais a indiqué à l'intéressé que son dossier incomplet lui avait été renvoyé et l'a informé de la téléprocédure à suivre pour le dépôt d'une telle demande. Dès lors, le courrier litigieux n'est qu'une simple lettre d'information qui ne fait pas grief à M. A et ne constitue pas, par conséquent, une décision administrative, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Montreuil, le 22 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.