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2311162 Généré par l'IA

Litigant's Request for Interim Relief and Suspension of Mediation Decision Denied Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2311162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought interim relief, including the suspension of a mediation commission's decision that denied the priority and urgency of their housing request, along with provisional legal aid and costs, arguing the decision was insufficiently motivated and legally flawed, and that an urgency existed due to homelessness as a disabled student. The court rejected the request for suspension because the asserted urgency, based only on the litigant's uncorroborated description of sleeping on the street, was not sufficiently established by the file's evidence to meet the standard required under administrative justice code provisions, leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant's Request for Interim Relief and Suspension of Mediation Decision Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The court rejected the request for suspension because the asserted urgency, based only on the litigant's uncorroborated description of sleeping on the street, was not sufficiently established by the file's evidence to meet the standard required under administrative justice code provisions, leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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référé preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire suspension provisoire procédure préjudicielle d'urgence cas d'extrême gravité défaut de preuve

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs was cited in the rejected conclusion regarding the payment of the lawyer's fees.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée
This article is the final dispositive order, rejecting the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article concerning legal aid fees was cited in the rejected conclusion regarding the payment of the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This article is the final dispositive order, rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected conclusion regarding the payment of the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning legal aid fees was cited in the rejected conclusion regarding the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à son avocat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 2311160 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence il est seulement soutenu pour M. C B qu'il est dépourvu de logement et " dort dans la rue alors qu'il est un étudiant handicapé ". Toutefois, la situation ainsi décrite, non établie par les pièces du dossier sinon par la production d'une copie de la carte de transport " Mobilité inclusion ", en l'absence de tout élément précis et circonstancié, ne suffit pas à justifier la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, situation qui n'est, ainsi, en l'espèce, pas caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-F. D