Legislator Jurisprudence & Législation
2311160 Généré par l'IA

Failure to Pursue Appeal Due to Loss of Contact

Numéro de cause 2311160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order requiring his immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled that it was not necessary to rule on the merits of the request because the litigant, following his release from administrative detention by a separate judicial decision subsequent to filing the petition, failed to inform the administrative court of his current address or retain counsel, thereby rendering the court unable to proceed with communication necessary for the litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Appeal Due to Loss of Contact: The court ruled that it was not necessary to rule on the merits of the request because the litigant, following his release from administrative detention by a separate judicial decision subsequent to filing the petition, failed to inform the administrative court of his current address or retain counsel, thereby rendering the court unable to proceed with communication necessary for the litigation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel internement administratif ordonnance de non-entrée en matière recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to issue the final order stating there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 20 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier