Applicant v. Regional Examination Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the regional examination board, which refused to issue a professional title in real estate, and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing that she demonstrated diligence and achieved good results on mock exams. The court dismissed the application, holding that the applicant's arguments regarding her diligence and mock exam scores were irrelevant because the evaluation made by the examination jury during the actual professional assessment is the sovereign appreciation of that jury and cannot be usefully challenged before the administrative judge in an excess of power claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Regional Examination Board: The court dismissed the application, holding that the applicant's arguments regarding her diligence and mock exam scores were irrelevant because the evaluation made by the examination jury during the actual professional assessment is the sovereign appreciation of that jury and cannot be usefully challenged before the administrative judge in an excess of power claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically section 7, is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request by order.
This article in the dispositive formally rejects the request of Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision, signifiée par courrier du 23 mai 2023, par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités placée auprès du préfet de la région pays de la Loire a refusé de lui délivrer un titre professionnel " assistant immobilier " ainsi que la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région pays de la Loire, a notifié à Mme A son échec partiel à l'examen et par suite le rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre professionnel au motif que les compétences professionnelles de l'intéressée ne sont que partiellement acquises. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle a démontré son assiduité lors de l'année écoulée alors même qu'elle était en situation de reconversion professionnelle et a obtenu de bons résultant aux examens blancs. Toutefois, l'évaluation faite par le jury, lors des épreuves de l'examen en cause, relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les moyens invoqués par Mme A sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,