Mootness of Property Tax Discharge Application Due to Subsequent Relief Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of property tax assessments for the year 2023; however, the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the application because the relevant regional public finance director issued a decision granting the tax relief on May 21, 2024, subsequent to the filing of the initial claim, rendering the applicant's requests moot under the provisions allowing a judgment panel president to determine that no ruling is necessary on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Property Tax Discharge Application Due to Subsequent Relief Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien sis à Allos.
Par un mémoire enregistré au greffe le 24 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de M. A aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2311152 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,